E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
605. Commet une infraction le trésorier qui:
1°  rembourse à un parti ou à un candidat indépendant autorisé des dépenses électorales autrement que dans les conditions prévues aux articles 474.1 ou 475 et 476;
2°  rembourse à un parti ou à un candidat indépendant autorisé des dépenses électorales avant que ne lui soit transmis le rapport visé à l’article 474.1 ou le rapport de dépenses électorales du parti ou du candidat;
3°  fait un remboursement des dépenses électorales d’un parti autorisé à une autre personne que le représentant officiel du parti;
4°  fait un remboursement des dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé qui n’est pas fait conjointement au candidat et à son représentant officiel.
1987, c. 57, a. 605; 2016, c. 17, a. 100..
605. Commet une infraction le trésorier qui:
1°  rembourse à un parti ou à un candidat indépendant autorisé des dépenses électorales autrement que dans les conditions prévues aux articles 475 et 476;
2°  rembourse à un parti ou à un candidat indépendant autorisé des dépenses électorales avant que ne lui soit transmis le rapport de dépenses électorales du parti ou du candidat;
3°  fait un remboursement des dépenses électorales d’un parti autorisé à une autre personne que le représentant officiel du parti;
4°  fait un remboursement des dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé qui n’est pas fait conjointement au candidat et à son représentant officiel.
1987, c. 57, a. 605.